Notre cabinet défend un agriculteur qui a eu un premier accident, en l’occurrence une rupture des ligaments croisés du genou Droit.
Cet accident a été reconnu comme accident du travail et notre client s’est vu fixer un taux d’incapacité permanente de 15%.
Quelques années après, il a connu une seconde rupture des ligaments croisés, mais cette fois-ci au genou Gauche.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la MSA.
Son arrêt de travail a été renouvelé jusqu'à ce qu'un certificat médical final d’accident du travail soit établi par le médecin traitant en cochant la case « consolidation avec séquelles ».
La MSA a pourtant notifié à notre client qu’elle concluait à une consolidation sans séquelle, ce qu'il a contesté devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (aujourd'hui dénommé "Pôle Social").
Saisis de sa défense, nous avons tout d'abord sollicité une expertise judiciaire devant ledit Tribunal.
Par jugement avant dire droit en date du 4 novembre 2019, le Tribunal Judiciaire en son pôle social a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer l'existence ou non de séquelles et la fixation du taux d'incapacité permanente partielle.
L'expert a rendu un rapport d'expertise par lequel il retient bien des séquelles et un taux d'incapacité de 10%, et en faisant référence au barème du concours médical et à son application simple sans motiver sa position.
Il manquait donc 5% à notre client pour pouvoir bénéficier d'une rente d'invalidité (15% genou droit + 10% genou gauche).
Nous avons donc contesté ce taux devant le Tribunal en faisant état de ce que l'expert avait commis non-pas une erreur médicale, mais une erreur juridique.
Il a appliqué un barème applicable à la réparation du préjudice corporel et à l'évaluation du taux de Déficit Fonctionnel Permanent qui est une notion juridique différente de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle dans le cadre d'un accident du Travail.
Or, il existe un barème très détaillé dans le code de la sécurité sociale et annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale.
C'est ce barème que, en priorité, l'expert aurait dû appliquer.
Si ce barème n'est qu'indicatif, il est cependant bien plus adapté à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, et il méritait à notre avis, a minima, que l'expert motive pourquoi il ne voulait pas l'utiliser.
En effet, ce barème précise pour chaque pathologie et chaque séquelle un taux.
Il décrit en outre un certain nombre de critères qui doivent aider l'expert à évaluer ledit taux (âge, profession, état pathologique antérieur, etc...)
Sa non application était donc préjudiciable à notre client.
A cet égard, comme nous l'avons fait valloir, il était incompréhensible que pour la même pathologie à l'autre genou qui lui avait vallu la fixation d'un taux de 15%, notre client ne se voit fixer pour ce genou que 10%, et ce alors que cette nouvelle pathologie augmentait son invalidité au quotidien puisqu'il ne pouvait plus se reposer sur une jambe valide.
C'est d'une d'autant plus grande accuité que notre client est agriculteur et amené à exécuter des tâches très physiques et à marcher sur des terrains très irréguliers.
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire nous a entendu et ordonné par jugement du 7 septembre 2020 un complément d'expertise au même expert afin qu'il établisse le taux d'incapacité permanente partielle, en usant cette fois-ci, du barème annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale.
En conclusion, il faut prendre conseil (médical et juridique) avant d'accepter les décision défavorables des organismes de sécurité sociale relative à l'acceptation ou non d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, ou bien à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle.
Il faut être très vigilent sur les termes de l'expertise et ne pas prendre pour parole de vérité les conclusions de l'expert, mais là encore prendre conseil pour les analyser.
Dans ce type de dossier à forts enjeux, il est primordial de se faire assister par un avocat.