Monsieur A a contracté mariage en 2013 avec Monsieur B, avec lequel il vivait depuis 10 ans.
Les époux avaient un très grand désir d’enfant.
L'enfant biologique de Monsieur B est né des suites d’une GPA à l'étranger, et déclaré abandonné à la naissance par la mère porteuse.
Trois semaines après sa naissance, l'enfant est rentré en France accompagné de Monsieur B et de son époux, Monsieur A, qui a pris soin de lui dès sa venue au monde.
L'enfant vit donc au domicile du couple et principalement avec Monsieur A, qui a quitté son emploi pour s'occuper de lui.
Le couple dispose de revenus qui leur permettent d’élever l'enfant dans les meilleures conditions possibles.
Monsieur A se comporte à l’égard de l'enfant comme un père très aimant aux côtés du père biologique de l’enfant.
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Le couple a alors saisi notre cabinet afin que Monsieur A puisse adopter l'enfant.
L’adoption plénière sollicitée avait pour objet d’officialiser les liens d’affection qui existent entre eux sur le plan affectif mais aussi sur le plan pratique.
Ainsi par exemple, l'enfant a dû subir une petite intervention chirurgicale ; Monsieur B travaillant, Monsieur A était tout le temps présent avec le bébé à l’hôpital. Or n’ayant juridiquement aucun lien avec l’enfant, sans la compréhension de la situation par le personnel soignant, il n’aurait pu rester avec l'enfant, ni prendre de décision dans l’urgence pour sa santé.
Cette absence de lien de filiation était donc préjudiciable à l’enfant.
Selon l’article 345-1 du code civil, l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise :
-lorsque l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard de ce conjoint
Tel était le cas en l’espèce, la condition de l’unicité du lien de filiation posée à cet article étant remplie, l’acte de naissance de l'enfant ne comportant aucune mention de la mère porteuse.
Cette demande s’inscrivait, certes implicitement, dans la droite ligne des 2 arrêts rendus par la Cour de cassation le 5 juillet 2017.
En effet c’est précisément parce qu’elle admet l’adoption de l’enfant du conjoint que la Cour de cassation juge que son propre refus d’admettre la transcription de l’acte étranger portant mention du « parent d’intention »,n’est pas une violation des droits fondamentaux.
Selon l’article 356 alinéa 2 du code civil : « Toutefois l’adoption (Plénière) de l’enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit pour le surplus les effets d’une adoption par 2 époux. »
Par jugement en date du 3 décembre 2018, le Juge aux Affaires Familiales a fait droit à la demande d'adoption plénière.
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Cette décision est inovante en ce que la jurisprudence a longtemps refusé ce type de demande.
Dès lors qu'a été autorisé le mariage pour les couples homosexuels, un tel refus d'adoption constituait une discrimination difficilement justifiable sur le plan juridique entre les couples homosexuels et hétérosexuels.
Sous la pression de décisions comme celles-ci, le gouvernement annoncé dans les prochaines semaines une circulaire : les enfants nés d'une mère porteuse à l'étranger, deviendraient alors les enfants du "parent d'intention", et les retranscirptions des actes de naissance conformes.